Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE IV : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602932
Texte parentLEGITEXT000020602885
Référencearticle 21 du décret n°2009-525 du 11 mai 2009 (version du 13 mai 2009)Légifrance →

1. A la clôture de l'ensemble des bureaux de vote, les membres du bureau du vote par voie électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article 18. A la clôture du scrutin, l'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

2. Aucun résultat partiel n'est accessible durant le déroulement du scrutin. Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.

3. Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique.

4. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent au ministre des affaires étrangères ou à son représentant. Ce dernier transmet aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé les résultats du vote par voie électronique. Ces résultats sont ajoutés à ceux issus des autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020602932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.