1. Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général, selon les modalités prévues à l'article 30-4 du décret du 6 avril 1984 susvisé.
Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020602894
Texte parentLEGITEXT000020602885
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