1. Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des affaires étrangères qui prend fin au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris).
Décret n°2009-525 du 11 mai 2009 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020602896
Texte parentLEGITEXT000020602885
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