Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE II : TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602908
Texte parentLEGITEXT000020602885
Référencearticle 6 du décret n°2009-525 du 11 mai 2009 (version du 13 mai 2009)Légifrance →
1. Le fichier des électeurs permet, sur la base des listes électorales consulaires établies dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1976 susvisée :
2. 1° Aux électeurs d'accéder, à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, au scrutin par voie électronique ;
3. 2° A chacun des bureaux de vote prévus à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé d'identifier sur les listes d'émargement les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique.
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