Article abrogé, en vigueur du 13 mai 2009 au 7 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-525 du 11 mai 2009
RattachementCHAPITRE II : TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIVES AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020602904
Texte parentLEGITEXT000020602885
Référencearticle 8 du décret n°2009-525 du 11 mai 2009 (version du 13 mai 2009)Légifrance →
1. Préalablement à sa mise en œuvre, le système de vote par voie électronique fait l'objet d'une expertise indépendante portant sur les garanties apportées à la confidentialité, la sécurité, la sincérité et au contrôle du scrutin.
2. L'expert indépendant a accès au code source du système de vote. Il remet son rapport au ministre des affaires étrangères, au bureau du vote par voie électronique et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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