Texte publié au Journal officiel
1. I. ― L'article L. 523-4 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif. »
3. II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
4. 1° L'article L. 2122-22 est complété par un 23° ainsi rédigé :
5. « 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;
6. 2° Après le 3° de l'article L. 3211-2, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
7. « 14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département. » ;
8. 3° Après le 3° de l'article L. 4221-5, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
9. « 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :