LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 · Article

Article 114

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000020606592
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 114 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 515-12 est ainsi modifié :

3. a) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol », sont insérés les mots : «, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, » ;

4. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9. » ;

6. c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;

7. 2° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;

8. 3° L'article L. 512-17 devient l'article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l'installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;

9. 4° Après l'article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :

10. « Art.L. 512-12-1.-Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. » ;

11. 5° Le III de l'article L. 541-13 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020606592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.