LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 · Article

Article 129

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
Rattachement
SECTION 3 : CLARIFICATION DE DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROCEDURE PENALE
  1. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE CLARIFICATION DU DROIT EN MATIERE PENALE
  2. SECTION 3 : CLARIFICATION DE DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROCEDURE PENALE
IdentifiantLEGIARTI000020606644
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 129 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa de l'article 495-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. » ;

3. 2° Après l'article 495-15, il est inséré un article 495-15-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 495-15-1.-La mise en œuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 495-9

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 495-15-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020606644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.