Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
RattachementSECTION 3 : CLARIFICATION DE DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROCEDURE PENALE
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE CLARIFICATION DU DROIT EN MATIERE PENALE
SECTION 3 : CLARIFICATION DE DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROCEDURE PENALE
IdentifiantLEGIARTI000020606652
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 134 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le code de procédure pénaleest ainsi modifié :
2. 1° L'article 161-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent article. » ;
4. 2° L'article 175 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5. « Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article. » ;
6. 3° Au 5° de l'article 398-1, les références : « 222-12 (1° à 13°) et 222-13 (1° à 13°) » sont remplacées par les références : « 222-12 (1° à 14°), 222-13 (1° à 14°) » ;
7. 4° L'article 569 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
8. « Le troisième alinéa de l'article 498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410. »