LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
RattachementCHAPITRE II : MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000020606444
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.

2. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.

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