LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2010.

TexteLOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000023216225
Texte parentLEGITEXT000020606377
Référencearticle 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des transports, du code minier et du code de l'énergie ainsi qu'à compléter le code de l'environnement et le code de la défense pour y codifier les dispositions des lois n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l'énergie.

2. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

3. 1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

4. 2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5. 3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.

6. II. ― Ces ordonnances sont prises dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.

7. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

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