Article abrogé, en vigueur du 15 mai 2009 au 18 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-531 du 12 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020619656
Texte parentLEGITEXT000020619639
Référencearticle 6 du décret n°2009-531 du 12 mai 2009 (version du 15 mai 2009)Légifrance →
1. Le rapport annuel est préparé, rédigé et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable en tant que service statistique du ministère chargé des transports avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques, notamment pour ce qui concerne la cohérence avec le cadre central de la comptabilité nationale, ses définitions, ses cadres et ses nomenclatures, et du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable pour ce qui concerne l'analyse économique des politiques publiques de transport.
2. Un groupe technique examine les aspects statistiques et comptables des documents présentés à la commission ; il comprend notamment les principaux fournisseurs de données. Il se réunit à l'initiative du secrétariat de la commission.
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