Décret n°2009-531 du 12 mai 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 15 mai 2009 au 18 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-531 du 12 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020619659
Texte parentLEGITEXT000020619639
Référencearticle 7 du décret n°2009-531 du 12 mai 2009 (version du 15 mai 2009)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins deux fois par an. Une première réunion, tenue au début de l'année, a pour objet de faire un premier constat des tendances de l'année précédente et de fixer les orientations générales du rapport annuel. Une deuxième réunion examine le rapport annuel.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les séances de la commission sont présidées par le vice-président.

3. La commission peut également être convoquée par son président ou par son vice-président pour examiner toute étude ou tout rapport particulier qui lui serait soumis.

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