Arrêté du 11 mai 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020623759
Texte parentLEGITEXT000020623757
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Au quatrième alinéa de l'article 1er, les mots : « économique, européenne et internationale » sont remplacés par les mots : « agricole, agroalimentaire et des territoires ».

3. 2° L'article 7 est abrogé.

4. 3° L'article 11 est modifié comme suit :

5. « Art. 11.-Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.

6. En application des articles R. 653-87, R. 653-87-1 et R. 653-87-2 du code rural, le centre d'évaluation habilité à la délivrance du certificat procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par l'annexe III du présent arrêté.

7. Le centre d'évaluation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.

8. L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné au point 2. 3 de l'annexe I, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications exigées par l'annexe III sont maîtrisées.

9. Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le centre d'évaluation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le centre d'évaluation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le centre.

10. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le centre d'évaluation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l'annexe III.

11. Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Arrêté du 18 janvier 2007 : art. 7

A modifié :

  • Arrêté du 18 janvier 2007 : art. 1, art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020623759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.