Arrêté du 11 mai 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020623853
Texte parentLEGITEXT000020623821
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé est modifié comme suit :

2. « Art. 4.-Les licences d'inséminateur et de chef de centre d'insémination sont délivrées par le préfet de région. Elles valent autorisation d'exercer. Elles ne peuvent être délivrées qu'aux titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur ou de chef de centre, sauf dispositions prévues à l'article 11.

3. En application de l'article R. 653-96 du code rural, les établissements de formation mentionnés à l'article 5 procèdent à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées qui figurent, selon le cas, à l'annexe II ou IV.

4. Les établissements de formation peuvent exiger du demandeur, selon son choix, qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de connaissances et de qualifications sont mises en évidence.

5. L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné, selon le cas, à l'article 9 ou 15, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences attestées sont maîtrisées.

6. Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement de formation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par l'établissement de formation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par l'établissement de formation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par l'établissement.

7. Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le nécessitent, l'établissement de formation fixe le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments qui figurent, selon le cas, à l'annexe II ou IV.

8. Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 janvier 2008 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020623853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.