Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009
Rattachement
SECTION 5 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL
  1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA NOUVELLE CALEDONIE
  2. SECTION 5 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL
IdentifiantLEGIARTI000020625487
Texte parentLEGITEXT000020625420
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 328-5 de la seconde section du chapitre VIII du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé :

2. « Art.L. 328-5.-Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

3. « 1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :

4. « Art.L. 322-1. ― Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.

5. « Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. » ;

6. « 2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :

7. « Art.L. 322-2. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. » ;

8. « 3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage ” sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. ” ;

9. « 4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de développement et d'aménagement foncier (ADRAF) ” ;

10. « 5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :

11. « Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020625487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.