Décret n°2009-542 du 15 mai 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-542 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 1 : PRETS BONIFIES
IdentifiantLEGIARTI000020626446
Texte parentLEGITEXT000020626424
Référencearticle 8 du décret n°2009-542 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire du prêt cesse son activité forestière pendant la durée du prêt, celui-ci est tenu de rembourser une somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié s'il en informe immédiatement le préfet.

2. Si la cessation d'activité est constatée par l'administration au cours d'un contrôle, le bénéficiaire est tenu de rembourser la totalité de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié.

3. En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux réalisations de contrôles, le préfet de région compétent peut décider de l'annulation de la bonification et de la mise en recouvrement de la somme correspondant à la bonification d'intérêts majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-3 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020626446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.