Décret n°2009-543 du 15 mai 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 mai 2009.

TexteDécret n°2009-543 du 15 mai 2009
RattachementSECTION 3 : SANCTIONS
IdentifiantLEGIARTI000020626484
Texte parentLEGITEXT000020626461
Référencearticle 9 du décret n°2009-543 du 15 mai 2009 (version du 17 mai 2009)Légifrance →

1. Les bonifications versées dans des conditions non conformes aux dispositions du présent décret sont recouvrées après notification au bénéficiaire du prêt et à l'établissement de crédit concerné. Lorsque le bénéficiaire du prêt informe le préfet de région compétent qu'il cesse son activité forestière pendant la durée du prêt, il n'est tenu de rembourser que la somme correspondant à la moitié de la bonification dont son prêt a fait l'objet.

2. Si la cessation d'activité est constatée par l'administration au cours d'un contrôle, le bénéficiaire est tenu de rembourser la totalité de la bonification d'intérêt, dont son prêt a fait l'objet.

3. En cas de non-respect des engagements pris dans la demande d'autorisation de financement par le bénéficiaire du prêt, le préfet de région peut décider de l'annulation de la bonification et de sa mise en recouvrement.

4. En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, le préfet de région compétent peut décider de l'annulation de la bonification et de la mise en recouvrement de la somme correspondant à la bonification d'intérêts, majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-3 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

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