Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES COMMUNES DE LA NOUVELLE CALEDONIE
IdentifiantLEGIARTI000020629995
Texte parentLEGITEXT000020629922
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 123-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.L. 123-5.-Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.

3. « En aucun cas, l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-4. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L123-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020629995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.