Ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 29 septembre 1958.
TexteOrdonnance n°58-896 du 23 septembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000020648424
Texte parentLEGITEXT000020642459
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°58-896 du 23 septembre 1958 (version du 29 septembre 1958)Légifrance →
1. L'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un troisième alinéa ainsi conçu :
2. "Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièce médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel".
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