RattachementCHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ENTREPRISE ASSUJETTIE AUTORISEE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ENTREPRISE ASSUJETTIE AUTORISEE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000029739631
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 35 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :
2. - immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ;
3. - préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.
4. Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.
Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article 55 (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
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