Arrêté du 5 mai 2009 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteArrêté du 5 mai 2009
Rattachement
CHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ENTREPRISE ASSUJETTIE AUTORISEE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
  1. TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
  2. CHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ENTREPRISE ASSUJETTIE AUTORISEE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000029739631
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 35 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer :

2. - immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ;

3. - préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée.

4. Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.

Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article 55 (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029739631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.