RattachementCHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ENTREPRISE ASSUJETTIE AUTORISEE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE
CHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ENTREPRISE ASSUJETTIE AUTORISEE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000029739640
Texte parentLEGITEXT000020661835
Référencearticle 36 de l'arrêté du 5 mai 2009 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Dans le rapport de contrôle interne qu'elle élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, l'entreprise assujettie décrit les méthodologies qu'elle utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant :
2. - les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ;
3. - les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ;
4. - les scénarios élaborés ;
5. - le cas échéant, les actions prises.
Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article 56 (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
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