Décret n°2009-573 du 20 mai 2009 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-573 du 20 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020663903
Texte parentLEGITEXT000020663885
Référencearticle 9 du décret n°2009-573 du 20 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au début de l'article, il est inséré un « I » ;

3. 2° Au premier alinéa du I, après les mots : « qui ont pour objet », est ajouté le mot : «, soit » ; les mots : « ou des prestations pouvant présenter des aléas techniques importants, et les marchés de conception » sont remplacés par les mots : «, soit des prestations mettant en œuvre des technologies innovantes, évolutives ou pouvant présenter des aléas techniques importants, notamment les marchés de conception » et les mots : « qui mettent en œuvre des technologies évolutives dans le domaine de l'information, des communications ou des composants électroniques » sont supprimés ;

4. 3° Au troisième alinéa du I, les mots : « la personne responsable du marché » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;

5. 4° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que l'exécution de chaque phase soit subordonnée à une décision notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. » ;

7. 5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

8. « II. ― Les accords-cadres qui présentent des aléas importants ou qui mettent en œuvre des technologies évolutives ou innovantes et qui sont passés sans mise en concurrence peuvent ne comporter qu'un montant plafond, les éléments de formation des prix du titulaire, les délais fixés et un cahier des clauses techniques particulières relatif au produit constituant l'objectif. Chaque marché a pour objet une étape de réalisation des objectifs fixés dans l'accord-cadre. Les clauses techniques, prix et délais spécifiques de chaque marché sont négociés sur la base des engagements pris dans l'accord-cadre et d'une offre spécifique d'étape du titulaire. La durée de l'accord-cadre est liée à la durée de l'opération. Les prix des marchés fondés sur ces accords-cadres sont forfaitaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004 : art. 8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020663903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.