Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 22 mai 2009)Légifrance →
1. Le montant de subvention équivalente d'un prêt à moyen terme spécial jeune agriculteur doit, dans le cas d'une installation en société, être prioritairement utilisé pour l'achat de parts de la société dans laquelle le jeune agriculteur s'installe avant tout autre investissement.
2. En application de l'article 10 du décret du 17 décembre 2008 modifiant l'article D. 343-14 du code rural, les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés au groupement agricole d'exploitation en commun si l'un des associés répond aux conditions prévues dans la limite maximale de 50 % du montant de subvention équivalente de la zone du siège d'exploitation du jeune agriculteur qui transfère son droit à prêt à la société.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.