Décret n°2009-590 du 20 mai 2009 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-590 du 20 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020665907
Texte parentLEGITEXT000020665881
Référencearticle 10 du décret n°2009-590 du 20 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 30 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit : « Art. 30.-I. ― A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. SITUATION NOUVELLE

4. Grade et échelon

5. Grade et échelon

6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

7. Ingénieur général de 1re classe

8. Ingénieur général de 1re classe

9. 2e échelon

10. Echelon unique

11. Sans ancienneté

12. 1er échelon

13. Echelon unique

14. Sans ancienneté

15. Ingénieur général de 2e classe

16. Ingénieur général de 2e classe

17. Echelon exceptionnel

18. Echelon unique

19. Sans ancienneté

20. 1er échelon

21. Echelon unique

22. Sans ancienneté

23. Ingénieur en chef de 1re classe

24. Ingénieur en chef de 1re classe

25. 2e échelon exceptionnel

26. Echelon exceptionnel

27. Ancienneté acquise

28. 1er échelon exceptionnel

29. 3e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 2e échelon

32. 2e échelon

33. Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

34. 1er échelon au-dessus de 1 an

35. 2e échelon

36. Ancienneté acquise au-delà de 1 an

37. 1er échelon en dessous de 1 an

38. 1er échelon

39. Ancienneté acquise

40. Ingénieur en chef de 2e classe

41. Ingénieur en chef de 2e classe

42. 4e échelon

43. 4e échelon

44. Sans ancienneté

45. 3e échelon

46. 3e échelon

47. Ancienneté acquise

48. 2e échelon

49. 2e échelon

50. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

51. 1er échelon

52. 1er échelon

53. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

54. Ingénieur principal

55. Ingénieur principal

56. 3e échelon

57. 3e échelon

58. Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

59. 2e échelon

60. 2e échelon

61. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

62. 1er échelon

63. 1er échelon

64. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

65. Ingénieur de 1re classe

66. Ingénieur de 1re classe

67. 5e échelon

68. 5e échelon

69. Sans ancienneté

70. 4e échelon

71. 4e échelon

72. 4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

73. 3e échelon

74. 3e échelon

75. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

76. 2e échelon

77. 2e échelon

78. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

79. 1er échelon

80. 1er échelon

81. 1 / 2 de l'ancienneté acquise

82. Ingénieur de 2e classe

83. Ingénieur de 2e classe

84. 5e échelon

85. 4e échelon

86. Sans ancienneté

87. 4e échelon

88. 4e échelon

89. Sans ancienneté

90. 3e échelon

91. 3e échelon

92. 1 / 2 d'ancienneté acquise

93. 2e échelon

94. 2e échelon

95. Ancienneté acquise

96. 1er échelon

97. 1er échelon

98. Ancienneté acquise

99. Ingénieur de 3e classe

100. Ingénieur de 3e classe

101. 3e échelon

102. Echelon unique

103. Sans ancienneté

104. 2e échelon

105. Echelon unique

106. Sans ancienneté

107. 1er échelon

108. Echelon unique

109. Sans ancienneté

110. « II. ― Tant que l'ingénieur n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

111. GRADES

112. DÉSIGNATION des échelons

113. CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon

114. OBSERVATIONS

115. Ingénieur général de 1re classe

116. Echelon unique

117. /

118. Ingénieur général de 2e classe

119. Echelon unique

120. /

121. Ingénieur en chef de 1re classe

122. Echelon exceptionnel

123. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

124. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

125. 3e échelon

126. Après 3 ans dans l'échelon précédent

127. 2e échelon

128. Après 1 an dans l'échelon précédent

129. 1er échelon

130. /

131. Ingénieur en chef de 2e classe

132. 2e échelon exceptionnel

133. Après 3 ans à l'échelon précédent

134. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

135. 1er échelon exceptionnel

136. Après 9 ans de grade et avant 14 ans de grade

137. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

138. 4e échelon

139. Après 2 ans dans l'échelon précédent

140. 3e échelon

141. Après 1 an dans l'échelon précédent

142. 2e échelon

143. Après 1 an dans l'échelon précédent

144. 1er échelon

145. /

146. Ingénieur principal

147. 2e échelon exceptionnel

148. Après 3 ans dans l'échelon précédent

149. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

150. 1er échelon exceptionnel

151. Après 8 ans de grade et avant 11 ans

152. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

153. 4e échelon

154. Après 4 ans dans l'échelon précédent

155. 3e échelon

156. Après 1 an dans l'échelon précédent

157. 2e échelon

158. Après 1 an dans l'échelon précédent

159. 1er échelon

160. /

161. Ingénieur de 1re classe

162. Echelon exceptionnel

163. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

164. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

165. 5e échelon

166. Après 4 ans dans l'échelon précédent

167. 4e échelon

168. Après 1 an dans l'échelon précédent

169. 3e échelon

170. Après 1 an dans l'échelon précédent

171. 2e échelon

172. Après 1 an dans l'échelon précédent

173. 1er échelon

174. /

175. Ingénieur de 2e classe

176. 4e échelon

177. Après 1 an dans l'échelon précédent

178. 3e échelon

179. Après 1 an dans l'échelon précédent

180. 2e échelon

181. Après 1 an dans l'échelon précédent

182. 1er échelon

183. /

184. Ingénieur de 3e classe

185. Echelon unique

186. /

187. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

188. « Lorsque l'ingénieur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26. « III. ― Lorsque la mise en œuvre du présent article place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 : art. 30

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