Texte publié au Journal officiel
1. L'article 30 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit : « Art. 30.-I. ― A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau suivant :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Grade et échelon
5. Grade et échelon
6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON
7. Ingénieur général de 1re classe
8. Ingénieur général de 1re classe
9. 2e échelon
10. Echelon unique
11. Sans ancienneté
12. 1er échelon
13. Echelon unique
14. Sans ancienneté
15. Ingénieur général de 2e classe
16. Ingénieur général de 2e classe
17. Echelon exceptionnel
18. Echelon unique
19. Sans ancienneté
20. 1er échelon
21. Echelon unique
22. Sans ancienneté
23. Ingénieur en chef de 1re classe
24. Ingénieur en chef de 1re classe
25. 2e échelon exceptionnel
26. Echelon exceptionnel
27. Ancienneté acquise
28. 1er échelon exceptionnel
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 2e échelon
32. 2e échelon
33. Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
34. 1er échelon au-dessus de 1 an
35. 2e échelon
36. Ancienneté acquise au-delà de 1 an
37. 1er échelon en dessous de 1 an
38. 1er échelon
39. Ancienneté acquise
40. Ingénieur en chef de 2e classe
41. Ingénieur en chef de 2e classe
42. 4e échelon
43. 4e échelon
44. Sans ancienneté
45. 3e échelon
46. 3e échelon
47. Ancienneté acquise
48. 2e échelon
49. 2e échelon
50. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
51. 1er échelon
52. 1er échelon
53. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
54. Ingénieur principal
55. Ingénieur principal
56. 3e échelon
57. 3e échelon
58. Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
59. 2e échelon
60. 2e échelon
61. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
62. 1er échelon
63. 1er échelon
64. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
65. Ingénieur de 1re classe
66. Ingénieur de 1re classe
67. 5e échelon
68. 5e échelon
69. Sans ancienneté
70. 4e échelon
71. 4e échelon
72. 4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
73. 3e échelon
74. 3e échelon
75. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
76. 2e échelon
77. 2e échelon
78. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. 1 / 2 de l'ancienneté acquise
82. Ingénieur de 2e classe
83. Ingénieur de 2e classe
84. 5e échelon
85. 4e échelon
86. Sans ancienneté
87. 4e échelon
88. 4e échelon
89. Sans ancienneté
90. 3e échelon
91. 3e échelon
92. 1 / 2 d'ancienneté acquise
93. 2e échelon
94. 2e échelon
95. Ancienneté acquise
96. 1er échelon
97. 1er échelon
98. Ancienneté acquise
99. Ingénieur de 3e classe
100. Ingénieur de 3e classe
101. 3e échelon
102. Echelon unique
103. Sans ancienneté
104. 2e échelon
105. Echelon unique
106. Sans ancienneté
107. 1er échelon
108. Echelon unique
109. Sans ancienneté
110. « II. ― Tant que l'ingénieur n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
111. GRADES
112. DÉSIGNATION des échelons
113. CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon
114. OBSERVATIONS
115. Ingénieur général de 1re classe
116. Echelon unique
117. /
118. Ingénieur général de 2e classe
119. Echelon unique
120. /
121. Ingénieur en chef de 1re classe
122. Echelon exceptionnel
123. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
124. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
125. 3e échelon
126. Après 3 ans dans l'échelon précédent
127. 2e échelon
128. Après 1 an dans l'échelon précédent
129. 1er échelon
130. /
131. Ingénieur en chef de 2e classe
132. 2e échelon exceptionnel
133. Après 3 ans à l'échelon précédent
134. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
135. 1er échelon exceptionnel
136. Après 9 ans de grade et avant 14 ans de grade
137. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)
138. 4e échelon
139. Après 2 ans dans l'échelon précédent
140. 3e échelon
141. Après 1 an dans l'échelon précédent
142. 2e échelon
143. Après 1 an dans l'échelon précédent
144. 1er échelon
145. /
146. Ingénieur principal
147. 2e échelon exceptionnel
148. Après 3 ans dans l'échelon précédent
149. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
150. 1er échelon exceptionnel
151. Après 8 ans de grade et avant 11 ans
152. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
153. 4e échelon
154. Après 4 ans dans l'échelon précédent
155. 3e échelon
156. Après 1 an dans l'échelon précédent
157. 2e échelon
158. Après 1 an dans l'échelon précédent
159. 1er échelon
160. /
161. Ingénieur de 1re classe
162. Echelon exceptionnel
163. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
164. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
165. 5e échelon
166. Après 4 ans dans l'échelon précédent
167. 4e échelon
168. Après 1 an dans l'échelon précédent
169. 3e échelon
170. Après 1 an dans l'échelon précédent
171. 2e échelon
172. Après 1 an dans l'échelon précédent
173. 1er échelon
174. /
175. Ingénieur de 2e classe
176. 4e échelon
177. Après 1 an dans l'échelon précédent
178. 3e échelon
179. Après 1 an dans l'échelon précédent
180. 2e échelon
181. Après 1 an dans l'échelon précédent
182. 1er échelon
183. /
184. Ingénieur de 3e classe
185. Echelon unique
186. /
187. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
188. « Lorsque l'ingénieur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26. « III. ― Lorsque la mise en œuvre du présent article place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 : art. 30