Décret n°2009-590 du 20 mai 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-590 du 20 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020665905
Texte parentLEGITEXT000020665881
Référencearticle 7 du décret n°2009-590 du 20 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 26 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 26.-I. ― Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

2. GRADES

3. DÉSIGNATION des échelons

4. CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon

5. RÈGLES PARTICULIÈRES

6. Ingénieur général de 1re classe

7. Echelon unique

8. Ingénieur général de 2e classe

9. Echelon unique

10. Ingénieur en chef de 1re classe

11. Echelon exceptionnel

12. Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

13. Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

14. 3e échelon

15. Après 4 ans de grade

16. 2e échelon

17. Après 1 an de grade

18. 1er échelon exceptionnel

19. Avant 1 an de grade

20. Ingénieur en chef de 2e classe

21. 2e échelon exceptionnel

22. Après 3 ans à l'échelon précédent

23. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

24. 1er échelon exceptionnel

25. Après 9 ans de grade et avant 14 ans de grade

26. Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)

27. 4e échelon

28. Après 4 ans de grade

29. 3e échelon

30. Après 2 ans de grade

31. 2e échelon

32. Après 1 an de grade

33. 1er échelon

34. Avant 1 an de grade

35. Ingénieur principal

36. 2e échelon exceptionnel

37. Après trois ans à l'échelon précédent

38. Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

39. 1er échelon exceptionnel

40. Après 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

41. Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

42. 4e échelon

43. Après 6 ans de grade

44. 3e échelon

45. Après 2 ans de grade

46. 2e échelon

47. Après 1 an de grade

48. 1er échelon

49. Avant 1 an de grade

50. Ingénieur de 1re classe

51. Echelon exceptionnel

52. Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

53. Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

54. 5e échelon

55. Après 7 ans de grade

56. 4e échelon

57. Après 3 ans de grade

58. 3e échelon

59. Après 2 ans de grade

60. 2e échelon

61. Après 1 an de grade

62. 1er échelon

63. Avant 1 an de grade

64. Ingénieur de 2e classe

65. 4e échelon

66. Après 3 ans de grade

67. 3e échelon

68. Après 2 ans de grade

69. 2e échelon

70. Après 1 an de grade

71. 1er échelon

72. Avant 1 an de grade

73. Ingénieur de 3e classe

74. Echelon unique

75. Avant 1 an de grade

76. (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

77. « II. ― Lors des recrutements prévus aux articles 7, 10, 12 et 14, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. « Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. « III. ― Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 : art. 26

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020665905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.