Décret n°2009-590 du 20 mai 2009 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-590 du 20 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020665893
Texte parentLEGITEXT000020665881
Référencearticle 9 du décret n°2009-590 du 20 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 29.-Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

3. « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 précité, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 10 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°79-1135 du 27 décembre 1979 : art. 29

Aller plus loin

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