Arrêté du 20 mai 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020666047
Texte parentLEGITEXT000020666042
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 2 bis. ― I.-Par dérogation aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant du prêt à remboursement différé intitulé prêt Pass-foncier répondant aux conditions fixées au II du présent article est égal à 30 % du coût total d'opération, au sens de l'article R. * 318-11 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.

3. Les zones A, B1, B2, C sont celles définies en application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts.

4. II. ― Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :

5. a) Les conditions fixées par le deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe III du même code ;

6. b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. * 318-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un maximum de 25 ans. La durée d'amortissement est au plus de 10 ans ;

7. c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés mensuellement au taux nominal annuel de :

8. ― 1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

9. ― 2, 5 % par an, sinon.

10. A l'issue du différé, le taux nominal annuel d'amortissement du prêt est égal à 4, 5 % par an ;

11. d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit ;

12. e) L'emprunteur bénéficie d'une garantie de rachat et d'une garantie de relogement dans les conditions fixées au contrat de prêt ;

13. f) Le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. * 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 mars 1992
    Divisions : Art. 2 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020666047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.