LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-594 du 27 mai 2009
RattachementTITRE III : RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020672173
Texte parentLEGITEXT000020672135
Référencearticle 33 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article L. 472-1-8 du code de la construction et de l'habitation, et étant entendu que la ligne budgétaire unique reste le socle du financement du logement social dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 472-1-9 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 472-1-9.-1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières, de sociétés civiles de placement immobilier ou de toute entreprise dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements si les conditions suivantes sont réunies :

3. « 1° Les logements sont loués nus à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou à des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui les sous-louent à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

4. « 2° Le loyer et les ressources du locataire ou, le cas échéant, du sous-locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

5. « 2. Ces sociétés peuvent vendre et, en qualité de prestataires de services, construire ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles et entreprises mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1. »

6. II. ― L'article L. 661-1 du même code est ainsi rédigé :

7. « Art.L. 661-1.-Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.

8. « Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3. »

9. III. ― L'article 81 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006portant engagement national pour le logement est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 : art. 81

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L472-1-9, art. L661-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020672173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.