Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 2009
RattachementSECTION 2 : PHASE D'ADMISSION
CHAPITRE III : DEROULEMENT DU CONCOURS
SECTION 2 : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020673353
Texte parentLEGITEXT000020673319
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →
1. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de la commission d'avancement, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve d'admission reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission mentionnée à l'article 4 est sans appel.
2. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président de la commission à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
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