Arrêté du 19 mai 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 2 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mai 2009
Rattachement
SECTION 2 : PHASE D'ADMISSION
  1. CHAPITRE III : DEROULEMENT DU CONCOURS
  2. SECTION 2 : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020673353
Texte parentLEGITEXT000020673319
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de la commission d'avancement, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve d'admission reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission mentionnée à l'article 4 est sans appel.

2. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président de la commission à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020673353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.