Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 2009
RattachementSECTION 2 : PHASE D'ADMISSION
CHAPITRE III : DEROULEMENT DU CONCOURS
SECTION 2 : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020673359
Texte parentLEGITEXT000020673319
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →
1. L'épreuve orale de langue anglaise a pour objet d'évaluer l'aptitude du candidat à converser dans une langue étrangère. Elle comprend :
2. ― l'analyse et le commentaire d'un texte ou d'un article, en anglais, non technique, extrait d'un journal en langue anglaise ou d'une revue en langue anglaise. Le candidat dispose d'un délai de trente minutes pour préparer un exposé de dix minutes au maximum. Il peut être conduit à répondre à des questions durant son exposé ;
3. ― un test de compréhension auditive de conversation courante, en anglais, de vingt minutes au maximum.
4. L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.
Aller plus loin
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