Arrêté du 19 mai 2009 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 2 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mai 2009
Rattachement
SECTION 2 : PHASE D'ADMISSION
  1. CHAPITRE III : DEROULEMENT DU CONCOURS
  2. SECTION 2 : PHASE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020673361
Texte parentLEGITEXT000020673319
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

2. Un officier, désigné dans les conditions prévues à l'article 4, est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction de cadres moniteurs d'éducation physique et sportive.

3. Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole des officiers de gendarmerie peuvent faire valoir un relevé de performances. Dans ce cas, les candidats doivent présenter à l'officier chargé de l'organisation des épreuves sportives, avant la clôture des épreuves orales et avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré, un relevé certifié conforme des performances réalisées.

4. Si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020673361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.