Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 2009
RattachementCHAPITRE IV : ADMISSION DES CANDIDATS
IdentifiantLEGIARTI000020673343
Texte parentLEGITEXT000020673319
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →
1. Sur décision de la commission, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête :
2. ― la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
3. ― la liste complémentaire correspondante.
4. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
5. Peuvent être inscrits sur la liste complémentaire du corps choisi en première ou deuxième option les candidats admis en liste principale dans un corps choisi en deuxième ou troisième option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
6. Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales.
7. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.