Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 2009
RattachementCHAPITRE IER : INSCRIPTION ET DOSSIER DE CANDIDATURE
IdentifiantLEGIARTI000020673329
Texte parentLEGITEXT000020673319
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →
1. Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
2. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 16.
Aller plus loin
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