Arrêté du 19 mai 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 2 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 mai 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION DU CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000020673333
Texte parentLEGITEXT000020673319
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →

1. La commission prévue au 3° de l'article 4 et à l'article 31 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peut recourir, aux fins d'examiner les candidatures, aux personnalités ayant voix consultative mentionnées ci-après et désignées par arrêté du ministre de la défense :

2. ― un officier général ou officier supérieur ;

3. ― une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante ;

4. ― une personnalité du centre international d'études pédagogiques ou, en cas d'empêchement avant le début des épreuves, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée en particulier :

5. ― d'examiner les dossiers des candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6. ― d'établir des attestations de reconnaissance de niveau d'études pour les candidats en faisant la demande ;

7. ― un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique ;

8. ― un officier supérieur des écoles d'officiers de l'armée de l'air ;

9. ― trois officiers supérieurs, conseillers du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air :

10. ― un conseiller « personnel navigant », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers de l'air ;

11. ― un conseiller « mécaniciens », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ;

12. ― un conseiller « bases », pour l'examen des candidats au recrutement dans le corps des officiers des bases de l'air ;

13. ― un examinateur en langue anglaise ;

14. ― un officier chargé des épreuves sportives.

15. Cette commission dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020673333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.