Article abrogé, en vigueur du 29 mai 2009 au 2 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 mai 2009
RattachementSECTION 1 : PHASE DE PRESELECTION
CHAPITRE III : DEROULEMENT DU CONCOURS
SECTION 1 : PHASE DE PRESELECTION
IdentifiantLEGIARTI000020673349
Texte parentLEGITEXT000020673319
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 mai 2009 (version du 29 mai 2009)Légifrance →
1. La phase de présélection consiste en l'examen et l'évaluation des dossiers de candidature selon les modalités suivantes :
2. ― la personnalité du centre international d'études pédagogiques (CIEP) examine les dossiers de candidats détenteurs de diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. ― les conseillers « personnel navigant », « mécaniciens » et « bases », l'officier général ou l'officier supérieur mentionné à l'article 4, la personnalité du monde scientifique ou universitaire, l'officier des écoles d'officiers de l'armée de l'air vérifient formellement les qualités et compétences des candidats en vue de leur admission dans l'un des trois corps.
4. Il est tenu compte des besoins identifiés dans chacun des corps d'officiers ainsi que, pour chaque candidat, de son projet personnel et des aspirations qu'il exprime.
Aller plus loin
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