Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 février 2013.

TexteDécret n°2009-602 du 27 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000027090152
Texte parentLEGITEXT000020676520
Référencearticle 10 du décret n°2009-602 du 27 mai 2009 (version du 21 février 2013)Légifrance →

1. Il n'est pas tenu compte du revenu supplémentaire temporaire d'activité pour la détermination du droit aux prestations suivantes :

2. 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° La protection complémentaire en matière de santé et l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnées respectivement aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale.

4. 3° Les avantages d'invalidité et de vieillesse servis sous condition de ressources ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027090152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.