Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 février 2013.

TexteDécret n°2009-602 du 27 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000027090147
Texte parentLEGITEXT000020676520
Référencearticle 9 du décret n°2009-602 du 27 mai 2009 (version du 21 février 2013)Légifrance →

1. Le revenu supplémentaire temporaire d'activité n'est dû qu'au titre des périodes d'emploi précédant l'entrée en vigueur, dans les territoires mentionnés à l'article 1er, de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.

2. Toutefois, le revenu supplémentaire temporaire d'activité continue d'être dû au titre des périodes d'emploi effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2013 à tout bénéficiaire disposant d'un droit ouvert à cette prestation au titre du mois de novembre 2010 ou de décembre 2010 et qui :

3. 1° Continue de satisfaire aux conditions d'attribution prévues par l'article 2 du présent décret à compter du 1er janvier 2011, sans interruption de droit au moins égale à deux mois consécutifs ;

4. 2° N'est pas membre d'un foyer, au sens de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dont l'une des personnes le composant est bénéficiaire, au titre d'un même mois, du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027090147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.