1. Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente,
2. de l’achat ou de l’échange de l’or en lingots, barres, monnaies étrangères
3. et pièces d’or démonétisées.
4. Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile
5. des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants
6. en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet,
7. pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec
8. livraison et payements immédiats, en totalité ou en partie, soit en
9. numéraire, soit en valeurs.
10. Se livre au démarchage des matières ci-dessus définies celui qui
11. se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les
12. banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans
13. les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l’achat,
14. la vente ou l’échange de ces matières, ou la participation à des opérations
15. sur ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations
16. à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet
17. des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur
18. les mêmes matières.
19. Sont également considérés comme actes de démarchage interdits
20. par le présent article les offres de service faites de façon habituelle
21. (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre
22. moyen) au domicile des personnes autres que les banquiers, agents
23. de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics
24. non réservés à cet effet en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.