Article 2 LEGIARTI000020679870
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Loi de finances du 28 février 1934 article 10
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Loi de finances du 28 février 1934 article 10
1. A modifié les dispositions suivantes :
2. Décret du 8 août 1935 article 3
1. Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente,
2. de l’achat ou de l’échange de l’or en lingots, barres, monnaies étrangères
3. et pièces d’or démonétisées.
4. Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile
5. des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants
6. en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet,
7. pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec
8. livraison et payements immédiats, en totalité ou en partie, soit en
9. numéraire, soit en valeurs.
10. Se livre au démarchage des matières ci-dessus définies celui qui
11. se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les
12. banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans
13. les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l’achat,
14. la vente ou l’échange de ces matières, ou la participation à des opérations
15. sur ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations
16. à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet
17. des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur
18. les mêmes matières.
19. Sont également considérés comme actes de démarchage interdits
20. par le présent article les offres de service faites de façon habituelle
21. (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre
22. moyen) au domicile des personnes autres que les banquiers, agents
23. de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics
24. non réservés à cet effet en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.
1. Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente
2. ou de l’échange des billets de banque étrangers.
3. Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui
4. se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et
5. agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer
6. ces billets avec livraison et payements immédiats, en totalité ou
7. en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
8. Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui
9. se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les
10. banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller
11. l’achat, la vente ou l’échange de ces billets, la participation à
12. des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit
13. à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats
14. ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours
15. et portant sur les mêmes billets. Sont également considérés comme
16. actes de démarchage interdits par le présent article les offres de
17. service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications
18. téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres
19. que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics,
20. en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.
1. Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 est punie
2. d’une amende de 1 000 à 10 000 fr. et d’un emprisonnement de un mois
3. à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de contravention,
4. les matières définies aux articles 4 et 5 sont obligatoirement saisies
5. et confisquées.
1. Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres,
2. conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1938.
1. Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de
2. la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
3. des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre du commerce
4. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
5. décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.