1. Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente
2. ou de l’échange des billets de banque étrangers.
3. Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui
4. se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et
5. agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer
6. ces billets avec livraison et payements immédiats, en totalité ou
7. en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
8. Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui
9. se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les
10. banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller
11. l’achat, la vente ou l’échange de ces billets, la participation à
12. des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit
13. à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats
14. ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours
15. et portant sur les mêmes billets. Sont également considérés comme
16. actes de démarchage interdits par le présent article les offres de
17. service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications
18. téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres
19. que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics,
20. en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.