1. Les communes employant des gardes champêtres, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en application des dispositions de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, sont autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater ou à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République.
Arrêté du 14 avril 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juin 2009.
TexteArrêté du 14 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020693495
Texte parentLEGITEXT000020693465
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