Arrêté du 14 avril 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 juin 2009.

TexteArrêté du 14 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020693488
Texte parentLEGITEXT000020693465
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 avril 2009 (version du 6 juin 2009)Légifrance →

1. Les communes sont également autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées sur leur territoire par :

2. 1° Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ;

3. 2° Les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, en matière de santé, d'environnement et d'interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les conditions prévues par ce code ;

4. 3° Les fonctionnaires et agents territoriaux commissionnés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

5. 4° Les fonctionnaires et agents territoriaux désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les conditions prévues à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020693488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.