Décret n°2009-618 du 5 juin 2009 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-618 du 5 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020703973
Texte parentLEGITEXT000020703950
Référencearticle 11 du décret n°2009-618 du 5 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article R. 516-15 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigé :

2. « Sous-section 3

3. « Organisation locale

4. « Art.R. 516-15-1.-L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient. « L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation. « Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation. « Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation. « Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques. « Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains. « Art.R. 516-15-2.-Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent. » II. ― La sous-section 3 devient la sous-section 4.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. R516-15-1, art. R516-15-2
    Divisions : Sous-section 4 : Dispositions diverses. ; Sous-section 3 : Organisation locale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020703973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.