Décret n°2009-681 du 12 juin 2009 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-681 du 12 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020738919
Texte parentLEGITEXT000020738910
Référencearticle 7 du décret n°2009-681 du 12 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. * 111-33, il est inséré un article R. * 111-33-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. * 111-33-1.-Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.

3. « La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*111-33-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020738919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.