Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. * 111-33, il est inséré un article R. * 111-33-1 ainsi rédigé :
2. « Art.R. * 111-33-1.-Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
3. « La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R*111-33-1