1. Pour pouvoir accorder les avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux de rénovation destinés à améliorer la performance énergétique des logements conformément aux articles R. 319-1 à R. 319-22 du code de la construction et de l'habitation, les établissements de crédit doivent signer avec l'Etat, en application de l'article R. 319-11, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.
Arrêté du 4 mai 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 juin 2009.
TexteArrêté du 4 mai 2009
IdentifiantLEGIARTI000020741360
Texte parentLEGITEXT000020741322
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