Arrêté du 25 mars 2004 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 14 juin 2009.

TexteArrêté du 25 mars 2004
RattachementChapitre 5 : De la surveillance sanitaire des animaux, de la prévention et des soins des maladies.
IdentifiantLEGIARTI000020749580
Texte parentLEGITEXT000020749569
Référencearticle 42 de l'arrêté du 25 mars 2004 (version du 14 juin 2009)Légifrance →

1. Les établissements s'attachent les soins d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.

2. Ce vétérinaire est également chargé, conjointement avec les responsables des établissements, de la mise en oeuvre et du contrôle des programmes mentionnés à l'article précédent.

3. Des visites régulières de ce vétérinaire doivent être programmées.

4. Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural, ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental des services vétérinaires.

5. Au cas où la prévention et le traitement des maladies de certaines espèces nécessiteraient des compétences particulières, les établissements bénéficient du concours d'un spécialiste, apte à assurer de telles missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020749580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.