Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-696 du 15 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020750487
Texte parentLEGITEXT000020750463
Référencearticle 20 du décret n°2009-696 du 15 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le titre VI, le chapitre VI devient le chapitre VII et il est inséré après le chapitre V un nouveau chapitre VI ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI

3. « De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen « Art. 119-1.-Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen toutes informations sur les sanctions disciplinaires et sur les sanctions de même nature que celles mentionnées au 2° (a) de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, passées en force de chose jugée et prononcées dans ces Etats à l'encontre d'un géomètre expert. « Art. 119-2.-A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le territoire duquel un géomètre expert exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité : « ― toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du géomètre expert. Si le géomètre expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une interdiction temporaire d'exercer pour défaut d'assurance prévue à l'article 9-2 de la loi du 7 mai 1946 susvisée, mention en est faite ; « ― les peines disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce géomètre expert. « Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°96-478 du 31 mai 1996 Sct. Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. , Art. 119-1, Art. 119-2

A modifié :

  • Décret n°96-478 du 31 mai 1996
    Divisions : Chapitre VII : De l'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline aux géomètres experts stagiaires et associés et aux sociétés de géomètres experts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020750487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.