Décret n°2009-696 du 15 juin 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-696 du 15 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020750473
Texte parentLEGITEXT000020750463
Référencearticle 6 du décret n°2009-696 du 15 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 est ainsi rédigé :

2. « Art. 10.-L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des dispositions des articles 7, 7-1 et 7-2.

3. « La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur. Lorsque cet examen fait apparaître une différence substantielle de formation au sens du a ou du b du III de l'article 7-1, la commission vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir tout ou partie de cette différence.

4. « Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, son avis porte sur la durée et le contenu du stage et sur la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°96-478 du 31 mai 1996 : art. 10

Aller plus loin

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