Décret n°2009-698 du 15 juin 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-698 du 15 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020750660
Texte parentLEGITEXT000020750653
Référencearticle 1 du décret n°2009-698 du 15 juin 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles D. 751-20 et D. 751-21 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art.D. 751-20.-La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :

3. « 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;

4. « 2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :

5. « a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

6. « b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

7. « c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

8. « 3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :

9. « a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;

10. « b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;

11. « c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;

12. « d) Le médecin-conseil national ;

13. « 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;

14. « 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;

15. « 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

16. « 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

17. « 8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

18. « 9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.

19. « Art.D. 751-21.-Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

20. « En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 3° ou 4° ci-dessus.

21. « Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.

22. « Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020750660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.